Conclusions de l’avocat général dans
l’affaire C-188/07
Commune de Mesquer / Total France SA et Total International
Ltd
L’avocat général, Mme Kokott estime
que le principe du pollueur-payeur consacré par le droit communautaire peut
fonder une responsabilité pour les dommages dus à la pollution
causée par du fioul lourd qui s’est répandu
Cependant, il est également conforme au principe du
pollueur-payeur d’exonérer de toute responsabilité les personnes
qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
La commune bretonne de Mesquer a assigné des entreprises du groupe Total
en remboursement des frais engagés pour les opérations de nettoyage et
de dépollution du territoire de la commune à la suite du naufrage du
pétrolier Erika en 1999.
Afin de pouvoir statuer sur les conditions d’une responsabilité au
titre du régime de droit communautaire des déchets, la Cour de
cassation (France) interroge la Cour de justice sur l'interprétation des
dispositions applicables[1].
La juridiction de renvoi souhaite savoir si le fioul lourd qui s’est
déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit
communautaire et si les entreprises qui n’ont certes pas transporté
elles-mêmes le fioul lourd mais l’ont néanmoins produit, vendu
ou fait transporter doivent également répondre de
l’élimination de la pollution causée.
Dans les conclusions qu’elle présente ce jour, l’avocat
général Mme Kokott conclut tout d’abord que le
fioul lourd doit être qualifié de déchet au sens du
droit communautaire lorsqu’il s’écoule d’un
pétrolier accidenté et se mélange à l’eau et à
des sédiments.
Les coûts liés à l’élimination des déchets
devraient selon la directive-cadre relative aux déchets être mis
à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets,
qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou
encore productrices du produit générateur des déchets.
Si l’obligation des sociétés Total de répondre des
coûts devait être examinée sur le seul fondement de la
directive-cadre relative aux déchets, les coûts de
l’élimination des déchets d’hydrocarbures résultant
de l’accident du pétrolier devraient être mis à leur charge
en tant que producteur du fioul lourd et/ou vendeur et affréteur dans la
mesure où l'on peut leur imputer une contribution propre dans le
déversement du fioul lourd.
Le droit français pourrait néanmoins s’opposer à une
responsabilité des sociétés Total. C’est à ce titre
que l’avocat général Mme Kokott examine
l’incidence d’une convention internationale liant la République
française sur le régime de la responsabilité propre à la
directive-cadre communautaire relative aux déchets.
L’avocat général Mme Kokott rappelle que, en
France, la convention internationale sur la
responsabilité[2] exclut toute
demande de réparation contre les personnes autres que le propriétaire
du bateau si elles n’ont pas causé le dommage intentionnellement ou
par négligence. Cette exonération de responsabilité est
l’aboutissement conforme du pouvoir d’appréciation laissé
aux États membres dans la transposition du principe du pollueur-payeur.
L’avocat général Mme Kokott considère de
surcroît que la limitation de la responsabilité du propriétaire
du bateau et du Fonds international d’indemnisation des dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures[3]
est conforme au principe du pollueur-payeur. Selon elle, il est
justifié d’imputer à la collectivité, une contribution dans
la chaîne de causalité des déchets d’hydrocarbures ainsi
qu’une part du risque. Les États parties à ces conventions
– qui compteraient presque tous les États membres de l’Union
européenne – autoriseraient le transport maritime
d’hydrocarbures lequel comporte des risques et s’accommoderaient du
risque de devoir supporter des coûts non couverts. Lorsque les dommages dus
à des hydrocarbures dépassent le plafond limitant la
responsabilité du propriétaire d’un bateau ou
l’intervention du Fonds, ceux-ci, en effet, ne peuvent guère
être redressés par des moyens émanant d'acteurs privés.
Dans ce contexte, l’avocat général Mme Kokott
soutient qu’il est conforme au principe du pollueur-payeur de limiter
la responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et
affréteur conformément à la Convention sur la responsabilité
et à la Convention FIPOL.
RAPPEL: L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de
justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer
à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans
l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour de justice des
Communautés européennes commencent à présent à
délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date
ultérieure.
[1] Directive 75/442/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39),
modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996
(JO L 135, p. 32).
[2] Convention internationale du
29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures.
[3] Convention internationale du
18 décembre 1971 portant création d’un Fonds international
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (dite convention FIPOL).
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