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Le principe du pollueur-payeur consacré par le droit communautaire peut fonder une responsabilité Convertir en PDF Version imprimable email
15-03-2008

Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-188/07

Commune de Mesquer / Total France SA et Total International Ltd

L’avocat général, Mme Kokott estime que le principe du pollueur-payeur consacré par le droit communautaire peut fonder une responsabilité pour les dommages dus à la pollution causée par du fioul lourd qui s’est répandu

Cependant, il est également conforme au principe du pollueur-payeur d’exonérer de toute responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

La commune bretonne de Mesquer a assigné des entreprises du groupe Total en remboursement des frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999.

Afin de pouvoir statuer sur les conditions d’une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets, la Cour de cassation (France) interroge la Cour de justice sur l'interprétation des dispositions applicables[1].

La juridiction de renvoi souhaite savoir si le fioul lourd qui s’est déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui n’ont certes pas transporté elles-mêmes le fioul lourd mais l’ont néanmoins produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination de la pollution causée.

Dans les conclusions qu’elle présente ce jour, l’avocat général Mme Kokott conclut tout d’abord que le fioul lourd doit être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu’il s’écoule d’un pétrolier accidenté et se mélange à l’eau et à des sédiments.

Les coûts liés à l’élimination des déchets devraient selon la directive-cadre relative aux déchets être mis à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit générateur des déchets.

Si l’obligation des sociétés Total de répondre des coûts devait être examinée sur le seul fondement de la directive-cadre relative aux déchets, les coûts de l’élimination des déchets d’hydrocarbures résultant de l’accident du pétrolier devraient être mis à leur charge en tant que producteur du fioul lourd et/ou vendeur et affréteur dans la mesure où l'on peut leur imputer une contribution propre dans le déversement du fioul lourd.

Le droit français pourrait néanmoins s’opposer à une responsabilité des sociétés Total. C’est à ce titre que l’avocat général Mme Kokott examine l’incidence d’une convention internationale liant la République française sur le régime de la responsabilité propre à la directive-cadre communautaire relative aux déchets.

L’avocat général Mme Kokott rappelle que, en France, la convention internationale sur la responsabilité[2] exclut toute demande de réparation contre les personnes autres que le propriétaire du bateau si elles n’ont pas causé le dommage intentionnellement ou par négligence. Cette exonération de responsabilité est l’aboutissement conforme du pouvoir d’appréciation laissé aux États membres dans la transposition du principe du pollueur-payeur.

L’avocat général Mme Kokott considère de surcroît que la limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau et du Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures[3] est conforme au principe du pollueur-payeur. Selon elle, il est justifié d’imputer à la collectivité, une contribution dans la chaîne de causalité des déchets d’hydrocarbures ainsi qu’une part du risque. Les États parties à ces conventions – qui compteraient presque tous les États membres de l’Union européenne – autoriseraient le transport maritime d’hydrocarbures lequel comporte des risques et s’accommoderaient du risque de devoir supporter des coûts non couverts. Lorsque les dommages dus à des hydrocarbures dépassent le plafond limitant la responsabilité du propriétaire d’un bateau ou l’intervention du Fonds, ceux-ci, en effet, ne peuvent guère être redressés par des moyens émanant d'acteurs privés.

Dans ce contexte, l’avocat général Mme Kokott soutient qu’il est conforme au principe du pollueur-payeur de limiter la responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et affréteur conformément à la Convention sur la responsabilité et à la Convention FIPOL.

RAPPEL: L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

 


[1] Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32).

[2] Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

[3] Convention internationale du 18 décembre 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (dite convention FIPOL).





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