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Loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures |
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09-06-2009 |
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Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (JORF
n°0110 du 13 mai 2009 page 7920 - texte n° 1 )
En particulier :
- Article 34 :
I. ― L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4154-2. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en
entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques
particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une
formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une
information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après
avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en
existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. » II. ― L'article L. 4154-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires
en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils
n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue
par l'article L. 4154-2. »
- Article 48 :
L'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils transmettent en
outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux
exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les
caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de
cette transmission.L'organisme habilité met gratuitement les
informations collectées à la disposition des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats
mixtes concernés et des services de l'Etat. »
- Article 49 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour : 1°
Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement,
les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par
canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; 2°
Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les
régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport
d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cette ordonnance est
prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- etc.
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